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Déontologie

1- Acte non-thérapeutique

​ Le Praticien en Santé Naturelle (PSN) s’engage à respecter le diagnostic médical et les traitements en cours. Le médecin étant le seul habilité au diagnostic et au traitement des maladies. ​

Le PSN accompagne les personnes sur des troubles fonctionnels. En cas de doute, il peut être amené à contacter le médecin. Pour rappel, les troubles fonctionnels correspondent à l’ensemble des symptômes qui n’ont pas de causes médicales clairement identifiables.

​ Le PSN ne doit en aucun cas prendre en charge une personne présentant une douleur physique ou psychique, si elle n’a pas préalablement consulté son médecin.
Dans le cas où la personne est suivie médicalement pour un problème spécifique, le PSN exigera un certificat médical indiquant que la pratique des techniques de bien-être et d’accompagnement ne sont pas contre-indiquées. ​

Il devra également informer tous ses clients que les techniques de bien-être ainsi que les différents conseils ne sont pas à but thérapeutique. ​

Le PSN collabore avec tous les professionnels de santé. Il orientera ses clients vers d’autres compétences médicales si cela s’avère nécessaire, dans une visée d’interdisciplinarité, et de meilleure prise en charge du patient. ​

Le PSN ne réalise pas un travail de verbalisation, ni d’analyse, réservé au psychologue. Il utilise des techniques manuelles permettant de libérer les tensions et d’accueillir le ressenti du patient, dans un objectif de complémentarité avec le psychologue. ​

Le PSN s’engage à prodiguer des conseils, uniquement dans l’intérêt seul du patient, et toujours avec son accord. ​

2- Massages et techniques manuelles de détente (cadre Français)

Conformément aux articles L.4321-1 et L.4321-2 du code de la santé, le terme « massage » est ici utilisé en son sens commun ainsi que de l’article 3 du décret n°96 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. Il ne vise pas à remettre en question les dispositions des articles cités.

​ Article 3 (abrogé au 8 août 2004)
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004 : « On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus. » ​

Les massages thérapeutiques sont l’exclusivité des masseurs kinésithérapeutes et ne sont accessibles par aucune autre formation.
Toutes les techniques proposées par le PSN le sont dans un but préventif et d’accompagnement afin d’améliorer la qualité de vie des personnes. Elles ne sont en aucun cas à caractère sexuel ou thérapeutique.
Sont exclus les techniques manuelles le drainage lymphatique, le palper-rouler et les massages mécaniques, car seuls les masseurs kinésithérapeutes peuvent les pratiquer. ​

3- Publicité

En respect de la profession des praticiens de santé, le PSN ne devra pas faire de publicité évoquant la pratique de massages thérapeutiques, ceux-ci pouvant être interprétés comme un acte de masso-kinésithérapie, dont seuls les masseurs kinésithérapeutes sont habilités à le réaliser (monopole). Il en est de même de l’accompagnement des personnes : nul PSN ne doit faire de publicité sur les éventuels bénéfices d’une technique de bien-être sur la prise en charge d’une maladie. Seul le médecin peut juger de l’évolution d’une pathologie, et de sa prise en charge. ​

4- Confidentialité

​ Le PSN s’engage à la discrétion vis-à-vis de son client, à respecter sa vie privée, son intimité, et à préserver la confidentialité des séances. Il est tenu au secret professionnel.